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Participer aux élections Les groupements doivent, pour pouvoir participer à l'élection du Conseil national, déposer des listes de candidats à la Chancellerie d'Etat. Les listes portent au maximum 26 personnes éligibles (nombre de mandats revenant au canton de Berne à partir de 2003). Aucun nom ne peut y figurer plus de deux fois. Un candidat ou une candidate ne peut être proposé que dans un seul cercle électoral (le canton). Chaque liste de candidats doit porter la signature de 400 citoyens au moins domocilés dans le canton de Berne et ayant le droit de vote.
|
Années | 1959 | 1963 | 1967 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listes | 12 | 15 | 14 | 22 | 24 | 18 | 18 | 25 | 27 | 27 | 20 | 21 |
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1 |
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Election du Conseil national |
1.1 |
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Remarque préliminaire |
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Les compétences générales du Conseil-exécutif, de la Chancellerie d'Etat et des préfectures concernant la surveillance des votations qui sont décrites au chiffre 6 de même que celles des autorités précitées et des communes relatives à l'organisation des votations valent également en matière d'élections. Elles ne seront par conséquent pas reprises dans l'exposé ci-après, qui se concentre sur les particularités des différentes élections. |
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1.2 |
|
Préparation |
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1.2.1 |
Compétences du Conseil-exécutif |
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La date de l'élection de renouvellement ordinaire du Conseil national est fixée dans la loi fédérale sur les droits politiques (avant-dernier dimanche du mois d'octobre, art. 19, 1er al. LFDP). Le Conseil-exécutif est l'autorité responsable du déroulement de l'élection au niveau cantonal. Il exécute le droit fédéral. A cet effet, il publie un arrêté dans lequel figurent toutes les prescriptions utiles (cf. p. ex. l'ACE du 24.3.1999 concernant les élections de renouvellement général du Conseil national du 24.10.1999). L'article 21, 2e alinéa LDP prévoit expressément que le Conseil-exécutif fixe le délai imparti pour le dépôt des candidatures. |
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1.2.2 |
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Compétences de la Chancellerie d'Etat |
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|
La Chancellerie
d'Etat est l'exécutante du
gouvernement (bureau électoral,
art. 7a OFDP). |
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1.2.3 |
|
Compétences des préfectures |
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La préfecture assure l'intermédiaire entre l'administration cantonale (Chancellerie d'Etat) et les communes. Elle transmet aux communes le matériel de vote qu'elle reçoit de la Chancellerie d'Etat (art. 69, 1er al. LDP et 2, 1er al. ODP). Elle surveille les travaux préparatoires effectués dans les communes de son district, conseille ces dernières et peut leur donner toute directive utile (art. 69, 3e al. LDP et art. 1er ODP). |
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1.2.4 |
|
Compétences des communes |
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Chaque commune municipale et chaque commune mixte constitue en règle générale une circonscription électorale (art. 74, 1er al. LDP). La commune tient le registre des électeurs (art. 70, 1er al., lit. a LDP). Les citoyens et les citoyennes dont le nom figure dans ce registre peuvent exercer leur droit de vote et par conséquent ils reçoivent le matériel de vote. La commune envoie ce matériel suffisamment tôt, de telle sorte qu'il parvienne aux électeurs et électrices au moins 10 jours avant le jour du scrutin (art. 15 LDP, 70, 1er al., lit. b, art. 22, 3e al. LDP et art. 4, 1er al. ODP). Cependant, lors des votations fédérales, les documents officiels permettant de voter (carte de légitimation, bulletin de vote) ne doivent pas parvenir aux citoyens et citoyennes plus de quatre semaines avant le scrutin (art. 11, 3e al. LFDP). |
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1.3 |
|
Déroulement |
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|
|
|
Les commentaires relatifs au déroulement des votations sont également valables pour le déroulement des élections au Conseil national. |
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1.4. |
|
Dépouillement et détermination des résultats |
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1.4.1 |
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Compétences des communes |
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|
L'article 18, 1er alinéa LDP renvoie aux dispositions de l'ordonnance sur les droits politiques. Le bureau électoral détermine le résultat de la votation dans sa circonscription (art. 33, 1er al. ODP). |
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|
|
1.4.1.1 |
|
Modalités de dépouillement |
|
|
Le conseil communal
a pour mission que les opérations
de dépouillement se fassent
de façon rapide et sûre
(art. 70, 1er al., lit. e LDP).
Il est procédé au
dépouillement immédiatement
après la clôture des
urnes. Le travail est exécuté
rapidement et sans interruption.
Le public peut assister à
ces opérations pour autant
qu'il n'y participe pas directement
et qu'il ne les trouble pas (art.
33, 2e à 4e al. ODP). |
|
|
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1.4.1.2 |
|
Résultats |
|
|
Les résultats du dépouillement font l'objet d'un procès-verbal établi par le bureau électoral (cf. ch. 6.3.6). Les résultats sont immédiatement communiqués par téléphone ou télécopieur à la préfecture (art. 40, 1er al. ODP). Le procès-verbal et les bulletins de vote sont envoyés à la Chancellerie d'Etat. Un double du procès-verbal va au ou à la secrétaire communale qui le contrôle et le conserve. En cas d'irrégularité, il ou elle en fait part à la Chancellerie d'Etat (art. 40, 2e et 3e al. ODP). Les cartes de légitimation et les enveloppes-réponses sont scellées et conservées sous scellés au secrétariat communal jusqu'à ce que la votation ait été validée (art. 41 ODP). |
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|
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1.4.2 |
|
Compétences des préfectures |
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1.4.2.1 |
|
Surveillance |
|
|
En tant qu'autorité de surveillance, le préfet ou la préfète doit veiller à ce que le dépouillement se fasse dans les règles et le plus rapidement possible. S'il ou elle le juge nécessaire, il ou elle peut ordonner que les bureaux électoraux soient renforcés, par exemple lors d'une votation comportant plusieurs objets ou lors d'une élection (art. 2, 2e al. ODP). |
|
|
|
1.4.2.2 |
|
Transmission des résultats |
|
|
Il ou elle recueille les résultats des communes de son district et les communique sans retard à la Chancellerie d'Etat (art. 2, 3e al. ODP). |
|
|
|
1.4.2.3 |
Rapport en cas d'irrégularités |
|
|
|
S'il ou elle constate une irrégularité ou un retard dans les opérations de dépouillement, le préfet ou la préfète établit un rapport des faits à l'intention de la Chancellerie d'Etat (art. 2, 4e al. ODP). |
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|
|
1.4.3 |
|
Compétences de la Chancellerie d'Etat |
|
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|
1.4.3.1 |
Détermination des résultats |
|
|
|
La Chancellerie d'Etat détermine les résultats provisoires des votations sur la base des indications fournies téléphoniquement par les préfectures et les résultats définitifs au moyen des procès-verbaux des circonscriptions (art. 44, 1er al. ODP). |
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|
|
1.4.3.2 |
Mesures en cas d'irrégularités |
|
|
|
Si elle constate des inexactitudes, elle ordonne au conseil communal concerné de les rectifier. Elle peut également y procéder elle-même en opérant un second dépouillement. Dans un tel cas, elle peut faire appel à des représentants de la commune concernée et mettre les frais de l'opération à la charge de cette commune (art. 44, 2e al. ODP et art. 68, 4e et 5e al. LDP). |
|
|
|
1.4.3.3 |
Rapport, validation et publication des résultats |
|
|
|
Une fois les procès-verbaux de la votation récapitulés, la Chancellerie d'Etat établit un rapport qu'elle transmet au Conseil-exécutif afin que celui-ci valide les résultats de la votation (art. 44, 3e al. ODP). Elle publie les résultats validés dans la Feuille officielle (art. 18, 4e al. LDP et art. 46, 1er al. ODP). |
|
|
|
1.4.4 |
|
Compétences du Conseil-exécutif |
|
|
Il revient au Conseil-exécutif de valider les résultats d'une votation cantonale. Il le fait après avoir pris connaissance du rapport présenté par la Chancellerie d'Etat. Il communique ensuite ces résultats au Grand Conseil (art. 18, 2e al. LDP, art. 45, 1er et 2e al. ODP). |
|
|
|
1.4.4 |
|
Compétence du Grand Conseil |
|
|
La validation des résultats d'une votation ressortit au Grand Conseil lorsque ceux-ci ont été contestés par voie de recours (art. 18, 3e al. LDP). |
|
|
|
1.4.6 |
|
Comptage des voix |
|
|
|
1.4.6.1 |
Procès-verbal des résultats |
|
|
|
Le bureau électoral effectue plusieurs comptages dont il consigne les résultats dans le procès-verbal. Conformément à l'article 40, 4e alinéa ODP, il détermine |
|
|
|
a |
|
le nombre d'électeurs et d'électrices autorisés à participer au scrutin sur la base du registre des électeurs; |
b |
|
le nombre des cartes de légitimation rentrées; |
c |
|
le nombre total des bulletins rentrés; |
d |
|
le nombre des bulletins blancs; |
e |
|
le nombre des bulletins nuls; |
f |
|
le nombre total des bulletins valables; |
g |
|
le nombre de oui pour, et le nombre de non contre le projet soumis au vote. |
|
|
|
1.4.6.2 |
Calcul de la majorité |
|
|
|
Les bulletins nuls ne sont pas pris en compte lors de la détermination du résultat de la votation. Pour le calcul de la majorité, les bulletins blancs sont également laissés de côté (art. 19, 1er al. LDP). Le projet soumis au vote est réputé accepté s'il reçoit plus de oui que de non (majorité simple, art. 19, 1er al. LDP). |
|
|
|
|
|
|
1.5 |
|
Réglementation applicable pour l'élection du Conseil national |
|
|
|
|
|
La réglementation applicable pour l'élection du Conseil national est énoncée à l'article 23 LDP. La procédure et les compétences sont les mêmes que pour le cas des votations (cf. 1.4), avec les différences suivantes: |
|
|
|
a |
|
Dans le cas d'élections selon le mode proportionnel, le dépouillement anticipé est autorisé dans les communes comptant plus de 2000 électeurs et électrices (art. 43, 1er al. ODP). |
|
|
|
b |
|
Les bureaux électoraux envoient leurs procès-verbaux et les bulletins électoraux aux préfectures pour que celles-ci les contrôlent. Les documents mis au point sont ensuite transmis à la Chancellerie d'Etat. |
|
|
|
c |
|
La répartition des sièges entre les listes et la détermination des personnes élues ont lieu selon les règles applicables aux élections selon le mode proportionnel (art. 40 ss LFDP). |
|
|
|
d |
|
Le Conseil-exécutif porte à la connaissance du Conseil fédéral et des personnes élues les résultats de l'élection dès qu'ils ont été établis et les fait publier dans la Feuille officielle. La publication mentionne les voies de recours (art. 52 LFDP, art. 23, 3e al. LDP, art. 45, 2e al., lit. a et 46, 3e al. ODP). |
|
|
|
e |
|
La validation de l'élection est l'affaire du Conseil national lors de la séance constitutive. |
2 |
Elections des représentants et représentantes du canton de Berne au Conseil des Etats |
|
2.1 |
|
Introduction |
|
|
L'élection des membres bernois du Conseil des Etats se déroule en même temps que celle du Conseil national et pour la même période (art. 56, 2e al. ConstC). Pour ces élections, le canton de Berne forme un seul cercle électoral (art. 42, 1er al. LDP). L'élection a lieu selon le mode majoritaire. Toute personne de nationalité
suisse est donc éligible
(exception : impossibilité,
dans le canton de Berne, de cumuler
les fonctions de parlementaire fédéral
et de membre du gouvernement cantonal).
Nous ne communiquerons donc
pas les noms des candidats et candidates.
Vous voudrez bien vous reporter
aux informations fournies par les
partis. Un second tour
de scrutin aura lieu le 9 novembre
2003 en cas de ballottage (absence
de majorité absolue au premier
tour). |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
|
Préparation |
|
|
|
2.2.1 |
Bulletins officiels et bulletins non officiels |
|
|
|
Etant donné
qu'aucune liste ne doit être
déposée, la Chancellerie
d'Etat fait seulement imprimer des
bulletins électoraux officiels
vierges et les fait envoyer aux
électeurs et électrices
(art. 20, 1er al. DDP). |
|
|
|
2.2.2 |
|
Délais d'envoi des bulletins électoraux |
|
|
Les électeurs et électrices doivent recevoir les bulletins électoraux au moins dix jours avant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, au moins cinq jours avant le second tour (art. 4, 2e et 3e al. ODP). Le second tour a lieu en règle générale trois semaines après le premier (art. 25, 3e al. DDP). |
|
|
|
2.2.3 |
|
Absence de listes électorales, dépôt de candidatures |
|
|
Pour les élections
du Conseil-exécutif et des
membres bernois du Conseil des Etats,
aucune liste de candidats ou de
candidates ne doit être déposée
(scrutin majoritaire, art. 20,
1er al. DDP).
Toutes les personnes disposant du
droit de vote en matière
cantonale sont éligibles.
De ce fait, une élection
tacite est exclue. |
|
|
|
|
|
|
2.3 |
|
Déroulement |
|
|
|
|
|
Les commentaires relatifs au déroulement des votations sont également valables pour le déroulement des élections du Conseil-exécutif et des membres bernois du Conseil des Etats. |
|
|
|
|
|
|
2.4. |
|
Dépouillement et détermination des résultats |
|
|
|
2.4.1 |
|
Renvoi aux dispositions concernant les votations |
|
|
Les dispositions sur le dépouillement, la détermination, la communication et la validation des résultats des votations s'appliquent par analogie aux élections du Conseil-exécutif et des membres bernois du Conseil des Etats (cf. également art. 48, 1er al. LDP). Les particularités sont indiquées ci-dessous. |
|
|
|
2.4.2 |
|
Détermination des suffrages nominatifs |
|
|
Les bulletins blancs, les bulletins nuls et les suffrages blancs ne sont pas pris en considération lors de la détermination des résultats, mais ils sont tout de même comptés et indiqués au procès-verbal (art. 24, 1er al. DDP). Sont élus au premier tour les candidats et candidates qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. |
|
|
|
2.4.3 |
|
Majorité absolue |
|
|
La majorité absolue est égale au quotient du total des suffrages nominatifs valables par le nombre de personnes à élire divisé par deux, ce résultat étant ensuite augmenté d'une unité (art. 24, 2e al. DDP). Si trop de candidats ou candidates ont obtenu la majorité absolue, seuls ceux et celles qui ont recueilli le plus de suffrages sont élus (art. 24, 3e al. DDP). |
|
|
|
2.4.4 |
Second tour |
|
|
|
Un second tour est organisé si tous les sièges n'ont pas pu être pourvus au premier tour. Toute personne éligible peut se présenter comme candidat ou candidate au second tour; il n'est pas fixé de nombre limite (art. 25, 1er al. DDP). La majorité simple détermine les personnes élues. |
|
|
|
2.4.5 |
|
Secound tour 2003 |
|
|
Un second tour de scrutin aura lieu le 9 novembre 2003 en cas de ballottage (absence de majorité absolue au premier tour). |
|
|
|
2.4.6 |
Communication des résultats |
|
|
|
Le résultat validé de l'élection est communiqué par le Conseil-exécutif aux personnes élues et au Grand Conseil et pour l'élection des membres bernois du Conseil des Etats, également au Conseil fédéral (art. 26 DDP). |
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Vous
trouverez ici des informations concernant
l'élection du Grand Conseil.
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